Chômage : du neuf dans la privation involontaire de rémunération

Pour bénéficier d’allocations de chômage, le chômeur doit notamment être privé de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Et sont notamment considérés comme rémunération, l’indemnité, à laquelle il peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, y compris, depuis le 1er novembre 2013, les indemnités dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction, à l’exception de l’indemnité pour dommage moral et de l’indemnité accordée en complément de l’allocation de chômage ainsi que l’avantage accordé dans le cadre d’une formation, d’études, ou d’un apprentissage.

Dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction, il s’agit des indemnités de protection auxquelles certains travailleurs avaient droit en cas de non respect par leur employeur de leurs obligations, des indemnités en cas de licenciement collectif et lors de fermeture d’entreprise ainsi que des indemnités pour licenciement abusif, l’ensemble de celles-ci ne constituant en rien un moyen visant à commettre une fraude aux cotisations ou un détournement de la loi. Mais sont aussi à considérer comme rémunération, le salaire garanti par la législation relative aux contrats de travail, par une CCT liant l’entreprise et par la législation relative à la rémunération par les pouvoirs publics; le salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d’un jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période de chômage temporaire; le pécule de vacances ainsi que la rémunération pour une période de vacances, reçue par l’enseignant. (Belga)

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