Du neuf pour les indemnités de rupture de travail

Pour calculer les cotisations de sécurité sociale dans le secteur privé, et c’est nouveau depuis le 1er octobre 2013, est considérée comme rémunération, l’indemnité qui est payée (in)directement ou au travailleur sous contrat de travail mais dans certaines circonstances.

Il doit s’agir d’une indemnité versée à la suite d’un contrat conclu dans les 12 mois après la fin de celui-ci sur la base duquel l’ancien travailleur s’engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d’un ou plusieurs tiers, et/ou s’engage à ne pas exercer d’activités similaires à celles qu’il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d’un employeur concurrent. Ainsi, les indemnités versées en vertu d’une clause de non-concurrence et payées dans un délai de 12 mois suivant la fin du contrat de travail tombent sous la notion de rémunération. La nouvelle réglementation supprime aussi de la liste des exceptions, les indemnités dues aux travailleurs lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires (sauf exceptions) et l’indemnité d’éviction du représentant de commerce. De cette manière, ces indemnités sont assujetties à la sécurité sociale et des cotisations sont dues sur celles-ci. Par contre, les indemnités dues en cas de licenciement collectif sont ajoutées à la liste des indemnités exclues de la notion de rémunération. (Belga)

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