Branche 21 et branche 23 bientôt dans la ligne de mire de l’ISI ?

Il y a un bon mois, l’inspection spéciale des impôts a fait part parler d’elle en s’attaquant à des sociétés de placement luxembourgeoises. Elle avait découvert que des Belges fortunés les utilisaient pour éluder l’impôt.

L’enquête belge aurait été ouverte à la suite d’informations publiées dans la presse française. La sicav clouée au pilori a pour nom ” Luxumbrella fond “. Il s’agirait d’un fonds de placement proposé par BNP Paribas en 2005. C’est autour de cette époque que la directive sur l’épargne est entrée en vigueur. Les organismes financiers luxembourgeois (mais aussi belge) ont alors commencé à développer des produits qui restaient en dehors du champ d’application de la directive en question.

à l’ISI, on a pensé que si l’on s’attaquait à l’industrie des fonds, il serait logique de s’intéresser aussi aux assurances épargne. Dans un certain sens, ce raisonnement se défend. à condition toutefois de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Il serait en effet faux de croire qu’il est systématiquement question de fraude fiscale, de mécanismes frauduleux ou d’évasion fiscale dans la branche 21 ou la branche 23. En dehors des pratiques inadmissibles visant à blanchir des avantages patrimoniaux illégaux ou à obtenir la prescription d’argent au noir, il n’y est pas question de fraude fiscale. Ce, pour la simple et bonne raison que la loi fiscale belge prévoit expressément d’importantes exonérations d’impôts.

La fiscalité des assurances épargne n’est pas simple. Le sort fiscal du rendement varie selon que l’on a affaire à une branche 21 (rendement garanti et participation aux bénéfices) ou une branche 23 (aucun rendement garanti).

L’investisseur dans une branche 21 peut être imposé sur le rendement garanti. La participation aux bénéfices est exonérée d’impôt. Cette règle a cependant un effet pervers : le rendement minimal garanti imposable s’élève à 4,75 %. Or un tel pourcentage n’a plus rien à voir avec les rendements proposés aujourd’hui sur le marché. Heureusement pour les investisseurs, il existe d’importantes exonérations. La plus connue est la fameuse période d’attente de huit ans. Moyennant un certain nombre d’autres conditions, le rendement n’est plus imposé en cas de rachat intégral ou partiel du contrat après ce délai. Dans le cas de la branche 23, c’est encore plus simple. Là, le rendement, qui ne peut être garanti, est exonéré dès le premier jour.

En cette période d’augmentation du précompte mobilier, de taxe de millionnaires et de points de contact fiscaux de toutes sortes, un environnement aussi discret et peu taxé tient du pays de cocagne pour de nombreux investisseurs honnêtes. La taxe sur la prime de 1,1 % et les coûts sont largement acceptables vu les avantages procurés. Ce régime favorable découle de dispositions légales parfaitement claires. Un beau caillou dans la chaussure du fisc. Mais criminaliser et inquiéter pour autant tous les investisseurs en assurances épargne est excessif.

L’ISI a cependant raison d’affirmer que ces produits attirent également des gens dont les intentions ne sont pas aussi pures. Eux abusent de l’assurance épargne pour blanchir de l’argent noir ou obtenir leur prescription fiscale. Pour combattre ces abus, on pourrait cependant envisager de traiter à la même enseigne les assurances placement et les fonds de placement. D’autant que cela aurait également pour effet de simplifier la fiscalité des produits financiers, ce qui est une bonne chose.

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Anton van Zantbeek

Avocat Rivus

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