Adaptation au 1er janvier 2014 des montants de rémunération prévus par la loi relative aux contrats de travail : avis rectificatif

Depuis le 1er janvier 2014, les montants de rémunération prévus par la loi relative aux contrats de travail sont adaptés à l’indice général des salaires conventionnels pour employés. Les seuils de rémunération annuelle ont donc fait l’objet d’une adaptation suite à l’indexation annuelle.

Ces montants de la rémunération annuelle des travailleurs déterminent notamment la légalité de la clause de non-concurrence. Cette dernière est réputée inexistante dans les contrats pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas 32.886 EUR. Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre 32.886 euros et 65.771 EUR, la clause ne peut s’appliquer qu’à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en (sous)commission. Et lorsque la rémunération annuelle dépasse 65.771 euros, la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. En fait, depuis le 1er janvier 2014, le montant de 16.100 EUR, prévu aux articles 22bis, 65 et 104 de la loi relative aux contrats de travail, comme modifiés par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, est porté à 32.886 EUR. Et le montant de 32.200 EUR, prévu aux articles 65 et 69 de la loi précitée, comme modifiés par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, est porté à 65.771 EUR. (Belga)

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