Le montage fiscal simple, garant de droits de succession allégés

Le voile est à présent levé sur l’extension de la disposition anti-abus aux droits de succession, entrée en vigueur le 1er juin dernier, depuis la publication récente par les autorités fiscales d’une nouvelle circulaire. Si à la stupeur générale, l’acquisition scindée précédée d’une donation relève désormais de la fraude fiscale, il demeure encore possible de transmettre son patrimoine de manière fiscalement avantageuse.

Afin de choisir la voie la moins imposable, le contribuable recourt à une pléthore de montages fiscaux échafaudés par des fiscalistes pour le moins créatifs. Pour lutter contre ces montages et enrayer la fraude fiscale, l’Administration peut invoquer la disposition anti-abus : un montage mis sur pied par un contribuable ne peut avoir pour seul objectif d’éluder l’impôt mais doit également être inspiré par un besoin légitime financier ou économique.

Ce que la circulaire clarifie

L’ancienne disposition anti-abus n’ayant pas permis de différencier clairement l’évasion fiscale licite de l’illicite, le gouvernement Di Rupo I l’a réécrite. La portée exacte de cette seconde mouture était encore floue jusqu’à la publication, fin juillet dernier, d’une nouvelle circulaire. Celle-ci dresse la liste non exhaustive des opérations tolérées et des montages qualifiés d’abusifs (voyez http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/current/spokesperson-12-07-20-1.htm).

Techniques autorisées vs. opérations suspectes

Pour autant qu’elles ne s’inscrivent pas dans un montage combiné (” constitué de plusieurs opérations “), de nombreuses techniques demeurent admises par le fisc, parmi lesquelles, pour n’en citer qu’une, le classique don manuel ou par virement bancaire, très répandu parce qu’il est exempt de tout droit si le donateur ne décède pas dans les trois années qui suivent l’acte.

Une série d’autres opérations sont toutefois considérées comme suspectes. Pour celles-ci, l’Administration tentera de démontrer la fraude fiscale. Si elle y parvient, le contribuable devra invoquer des motifs autres que fiscaux pour justifier son montage. A défaut, un impôt pourra être appliqué.

Ainsi, pour ne reprendre que la plus surprenante, l’acquisition scindée (usufruit pour les parents et nue-propriété pour les enfants) précédée d’une donation aux enfants – afin qu’ils puissent prouver qu’ils ont payé la nue-propriété à partir de leurs fonds propres – figure-t-elle sur la ” liste noire “. Grâce à cette opération, l’usufruit s’éteignant au décès des parents, le bien revenait aux enfants sans être grevé de droits de succession. Désormais, l’achat scindé d’un bien intervenu après le 1er juin 2012 sera imposé comme si ce bien avait toujours figuré en pleine propriété dans le patrimoine des parents, à moins que le contribuable puisse démontrer que l’achat n’est pas inspiré par des considérations fiscales…

Attention, les techniques ne figurant pas sur ladite liste noire ne sont pas pour autant totalement dénuées de risques.

L’étau se resserre encore autour des contribuables

Ces nouvelles précisions dissuadent le contribuable d’utiliser les techniques agressives et complexes ayant pour seule finalité l’allègement de la facture fiscale. D’aucuns affirment pourtant que la disposition sera inapplicable dans le domaine de la sphère privée. Mais dans le doute, mieux vaut privilégier les opérations “simples”.

Apprenez-en davantage dans notre dossier “La planification successorale au pilori” qui paraîtra ce jeudi 23 août dans Trends-Tendances.

Johan Steenackers

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