Nouvelle prescription pour l’affrètement fluvial

Toute convention d’utilisation d’un bateau d’intérieur en vue du transport ou du séjour de marchandises est régie par la loi sur l’affrètement fluvial. Et le prix du loyer de ce fret doit être réglé par les conventions des parties, à savoir l’affréteur – l’intermédiaire pour la conclusion d’un contrat, le chargeur du bateau au port, le destinataire – celui à qui la marchandise doit être délivrée, le batelier – patron propriétaire du bateau ou encore le contremaître préposé du propriétaire.

Aux fins de transport, le bateau peut être affrété pour sa totalité ou pour charger une quantité déterminée de marchandises, pour un voyage ou pour un temps limité. De même, il peut être affrété pour séjourner ou pour servir de magasin flottant. Depuis le 22 août 2014, toutes actions dérivant de ce contrat, à l’exception de celles qui résultent d’un fait pénal, sont prescrites après un an. La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, à compter du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d’avarie, à compter du jour de la remise des marchandises. La prescription court à compter du jour où le fait qui donne lieu à l’action s’est produit. Quant aux actions récursoires – recours en justice exercés contre le véritable débiteur d’une obligation juridique par celui qui est tenu de l’exécuter -, elles doivent, sous peine de déchéance, être introduites dans les trois mois. Et ce délai est à compter du jour de l’assignation donnant lieu au recours. (Belga)

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