Voici les changements majeurs du nouveau droit des régimes matrimoniaux

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Ilse De Witte Journaliste chez Trends Magazine

Depuis le 1er septembre, les couples ne peuvent plus se marier sous le régime de la séparation des biens les yeux fermés. Mais il ne s’agit pas du seul changement majeur. Explications.

La réforme du droit des régimes matrimoniaux a été votée le 20 juillet dernier. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre. Les principales modifications portent sur le régime de la séparation de biens, dans lequel le législateur a voulu éviter que les conjoints ne s’engouffrent les yeux fermés. A chaque couple, en tout cas, de savoir s’il veut mettre en avant la solidarité ou, au contraire, l’autonomie. Voici les règles fondamentales qui régissent désormais chacun des systèmes.

MARIAGE SANS CONTRAT – Communauté des biens

Se marier sans contrat revient à adopter automatiquement le régime légal de la communauté. ” Fondamentalement, la réforme ne change rien à cela, affirme Hélène Casman, avocate chez Greenille by Laga. Les acquêts ( biens acquis par l’un des époux au cours de la vie conjugale, et qui font partie des biens communs, Ndlr) comme l’épargne et le logement familial acheté ensemble, font partie de la communauté, peu importe qu’un des conjoints gagne ou épargne davantage que l’autre. En cas de divorce, chacun a droit à la moitié : nous sommes dans un régime de solidarité. ”

Pendant le mariage, les conjoints partagent également les revenus professionnels. ” Mais si les choses tournent mal, il leur faut évidemment distinguer entre les revenus perçus avant et après la séparation, expose notre interlocutrice. Imaginons qu’un des deux touche une indemnité de licenciement de 12 mois. Six mois plus tard, le couple divorce : les six mois d’indemnité correspondant à la période ultérieure au divorce demeureront la propriété du conjoint licencié. ”

Mais la solidarité a son revers. ” Le couple est solidairement responsable des dettes – y compris professionnelles – contractées pendant le mariage, poursuit Hélène Casman. Il n’est possible de déroger à cette règle que si l’un des conjoints a enfreint la loi. Par exemple, si l’un des membres du couple provoque un accident de la route en étant en état d’ivresse, l’autre n’aura rien à payer, ni sur ses biens propres, ni sur sa moitié dans la communauté. ”

Biens propres

Aux biens de la communauté s’ajoutent les biens propres, constitués des héritages et donations perçus pendant le mariage, de même que des biens détenus avant celui-ci. Les parts de l’entreprise familiale dont l’un des conjoints aurait hérité, ou qu’il aurait reçues par donation, ne font donc pas partie de la communauté. Mais si le conjoint est de surcroît professionnellement actif dans la société, les choses se compliquent. ” Salaire, primes et autres avantages appartiennent à la communauté, énumère Hélène Casman. Mais les bénéfices qui restent dans la société, et qui ne sont donc pas distribués, majorent la valeur des parts, lesquelles constituent des biens propres. ”

Les gens qui se marient sous le régime de la séparation ne comprennent pas toujours bien à quoi ils s’engagent.

Là se situe le germe de ce qui pourrait constituer une injustice. ” Au moment du divorce, le conjoint qui ne dispose pas de parts pourra se demander si, durant toutes ces années, la société a bien payé un salaire convenable à son ancien partenaire. Il est en effet possible que celui-ci se soit contenté d’une rémunération inférieure, pour laisser davantage de bénéfices dans la société, au profit de l’évolution de la valeur de ses parts. ”

D’après Hélène Casman, cette thésaurisation des revenus professionnels dans la société foulait aux pieds la philosophie du régime de la communauté. ” Les nouvelles règles autorisent par conséquent le conjoint qui n’est pas impliqué dans la société à réclamer, au moment du divorce, ce dont la communauté a été privée. Il s’agit de chercher à savoir ce qu’avec son expérience et ses capacités, l’autre aurait pu percevoir ailleurs comme rémunération. S’il s’avère que son revenu aurait pu être supérieur, il va désormais devoir compenser le manque à gagner pour la communauté. ”

Mais qu’en est-il si , faute d’un chiffre d’affaires suffisant, la société n’aurait pu se montrer plus généreuse ? ” C’est alors à la partie défenderesse de démontrer qu’année après année, sa société n’aurait pas pu s’acquitter, en tout ou en partie, de ce surcroît de salaire. Si elle y parvient, le montant réclamé sera diminué. ”

Patrimoine professionnel et parts dans une société

D’après Hélène Casman, la question du patrimoine professionnel et des parts détenues dans une société créée à des fins professionnelles posait elle aussi jusqu’ici problème. Si, en cas de divorce, ce patrimoine ou ces parts étaient bloqués jusqu’au partage, le conjoint concerné ne pouvait plus exercer son activité et donc percevoir de revenus, ce qui n’est pas acceptable. A l’inverse, d’après la logique qui sous-tend le régime de la communauté, chaque époux a droit à la moitié de ces avoirs. Or, si l’un d’eux a, pendant le mariage, créé une société avec l’argent du couple, l’intégralité de ces fonds appartenait à la société, dont l’autre ne retirait rien. Il en allait de même pour les biens de nature professionnelle acquis avec l’argent de la communauté.

Ce dilemme, le législateur a tenu à le résoudre. ” La nouvelle loi distingue la détention des parts et des biens et le droit à leur valeur économique et financière, explique Hélène Casman. Les parts appartiennent certes au premier conjoint, mais l’autre a droit à la moitié de la valeur constituée durant le mariage. ”

Pour ce faire, il a fallu redéfinir certaines notions. L’ancienne loi ne décrivait en effet que d’une manière très succincte les biens nécessaires à l’exercice d’une profession – elle parlait d'” outils et instruments servant à l’exercice de la profession “. ” Est désormais prise en considération, l’intégralité de l’équipement professionnel appartenant à l’indépendant ou au titulaire d’une profession libérale “, annonce Hélène Casman. Il peut même s’agir de l’immeuble – bureau ou magasin – accueillant l’activité.

Ce n’est donc plus les biens, mais leur valeur, qu’il y a lieu de partager. ” Mais comment, justement, les valoriser ? La loi parlait précédemment de la valeur d’acquisition, ce qui posait problème : au moment du divorce, le fauteuil de dentiste et l’ordinateur n’ont plus, tant s’en faut, la valeur qu’ils avaient à l’époque de leur achat. Ils ont été utilisés, ils sont même peut-être usés, voire d’ores et déjà mis au rebut. Ils ont aussi permis d’acquérir des revenus professionnels. Ils seront désormais valorisés à leur valeur réelle à la date du divorce. ”

SÉPARATION DES BIENS Même sous ce régime, un des partenaires peut être amené à payer une participation aux acquêts.
SÉPARATION DES BIENS Même sous ce régime, un des partenaires peut être amené à payer une participation aux acquêts.© getty images

Assurances-vie

” Les assurances branches 21 et 23 sont des produits d’investissement, rappelle notre experte. Les primes qui ont servi à les financer pendant le mariage ont souvent été puisées dans la communauté. La prestation devrait dès lors échoir à la communauté également. Mais si le couple se sépare sans que le risque assuré (le décès ou la pension) ne se soit produit, la prestation ne peut être partagée, puisqu’elle n’a pas encore été payée. Le législateur dispense désormais l’assuré de racheter son contrat, avec les frais que cela entraîne. Il doit toutefois en payer la moitié de la valeur à son ex-conjoint. ”

Attention, cette mesure ne concerne pas les assurances-groupe, qui paient un revenu complémentaire après le départ à la retraite. Elles sont traitées de la même façon que les indemnités de licenciement : après le divorce, la pension complémentaire qui en est issue échoit exclusivement à l’affilié.

Pension

La pension, justement… Elle aussi connaît des différences de traitement. ” La pension de retraite légale, ou pension du premier pilier, n’a pas à être partagée avec l’ex-conjoint, rappelle Hélène Casman. Même chose pour les pensions que certains salariés financent via une assurance-groupe proposée par l’employeur, ce qu’on appelle le deuxième pilier. ” Les salariés n’ont pas de maîtrise sur la question de cette pension collectivement constituée : ils intègrent le système en vigueur au moment de leur recrutement, point. ”

Le régime est par contre différent pour les pensions du troisième pilier : ” L’assurance-vie individuelle et l’épargne-pension individuelle constituée par le biais d’un fonds sont, elles, des produits d’épargne. Elles seront donc partagées en cas de divorce, pour autant qu’elles aient été constituées au moyen des fonds communs. Mais ce qui a été épargné avant le mariage, de même que ce qui le sera après le divorce, reste la propriété du conjoint concerné. ”

CONTRAT AVEC SEPARATION DE BIENS – Avec clauses correctrices

La séparation de biens est un régime d’autonomie. ” Chaque conjoint conserve ses revenus et son épargne. Aucun n’a donc à supporter les risques et les dettes professionnels de l’autre, par exemple “, rappelle Hélène Casman. Cette notion est bien connue des entrepreneurs. ” Mais peu de gens savent qu’il est néanmoins possible de lui associer un régime de solidarité, en insérant dans le contrat de mariage ce qu’on appelle des clauses correctrices.

Objectif : protéger le conjoint qui n’aurait, pour diverses raisons, pas pu mettre de l’argent de côté. ” Les gens qui se marient sous le régime de la séparation ne comprennent pas toujours bien à quoi ils s’engagent. Les couples qui le choisissent le font souvent par amour, dans le but de se protéger l’un l’autre contre les risques financiers. Mais il arrive qu’un des époux se voit contraint de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses – organisation de la vie de famille, garde des enfants, soins aux parents âgés, problèmes de santé, etc. Il aura dès lors tout lieu de se sentir lésé en cas de séparation. ”

Les clauses correctrices évitent ce désagrément, permettant d’obtenir un partage équitable, tout en préservant la séparation des biens acquis et des dettes contractées pendant le mariage. On calculera alors, au moment du divorce, les revenus perçus pendant le mariage, à charge pour le conjoint chez qui ils auront été les plus élevés de payer une participation aux acquêts.

Sans clauses correctrices

Mais avec la nouvelle loi, même les époux mariés sous le régime de la séparation pure et simple, sans clauses correctrices, disposent désormais également d’une solution. La partie qui s’estime lésée pourra dorénavant demander au tribunal de condamner l’autre au paiement d’une participation aux acquêts, soit le tiers au maximum des économies totales.” Il faudra, pour ce faire, que la situation ait, pendant le mariage, évolué tout autrement que ce que le couple avait imaginé “, avertit Hélène Casman. Mais aussi que le tribunal se déclare habilité. Car si le couple marié sous le régime de la séparation avait renoncé explicitement d’emblée à la possibilité d’insérer des corrections, impossible pour la justice d’arbitrer en ce sens.

Le nouveau droit des régimes matrimoniaux attribue davantage de responsabilités au notaire, qui doit attirer l’attention de ses clients sur l’existence des clauses correctrices dans le régime de la séparation de biens.

D’où l’intérêt d’une bonne information… ” Le nouveau droit des régimes matrimoniaux attribue davantage de responsabilités au notaire, explique notre interlocutrice. Celui-ci doit attirer l’attention de ses clients sur l’existence de ces clauses correctrices, et expliquer en quoi consiste la clause de participation aux acquêts. C’est aux conjoints qu’il incombe de décider, ensemble, d’insérer ou non ces clauses. Désormais, le notaire ne pourra signer aucun contrat de mariage qui ne contiendra pas l’acceptation ou le rejet, explicite, des possibilités de correction. ” Cette réalité confronte les notaires à de nouveaux défis, affirme notre experte : ” De par leurs explications, ils risquent d’encourager ou, au contraire, décourager, l’insertion de ces clauses. Ils doivent pourtant faire en sorte que les clients choisissent seuls, en toute connaissance de cause. J’ai hâte de voir comment tout cela va se dérouler”.

La réserve plafonnée

LA NOUVELLE LOI sur les successions a intégralement supprimé la réserve des parents et des grands-parents.
LA NOUVELLE LOI sur les successions a intégralement supprimé la réserve des parents et des grands-parents.© getty images

Outre les régimes des mariages, le droit civil connaît d’autres changements depuis le 1er septembre. Il concerne les successions. Point notamment abordé : celui de la ” réserve “. La part réservataire est le minimum auquel ont droit certains héritiers, comme les enfants. Elle pouvait auparavant aller jusqu’aux trois quarts de la succession si le défunt avait trois enfants ou plus. Et s’il avait deux enfants, chacun devait obtenir un tiers au moins de l’héritage. L’enfant unique avait, lui, obligatoirement droit à la moitié.

Dans le nouveau droit successoral, la réserve des enfants est limitée à 50 %. Christophe Delanghe est expert en planification patrimoniale à la Banque de Luxembourg. Il explique les raisons des cette modification. ” Il arrive que l’on s’entende mieux avec ses beaux-enfants qu’avec ses propres enfants. Depuis le 1er septembre, il est donc possible de leur donner ou leur léguer une part plus importante de son patrimoine. Un enfant en difficulté aura sans doute besoin d’un soutien financier plus important que les autres : les opportunités sont désormais plus larges. Il est également possible de favoriser davantage une oeuvre de bienfaisance. ”

La réserve légale des parents et des grands-parents est, elle, intégralement supprimée. ” Cela pouvait engendrer bien des surprises, poursuit l’expert. Prenons le cas de la personne sans enfants qui souhaite léguer par testament l’intégralité de son patrimoine à son partenaire, cohabitant de fait. Auparavant, son père et sa mère auraient pu, après son décès, réclamer leur réserve légale, fixée pour chacun au quart du patrimoine du défunt. La réserve pour les héritiers en ligne ascendante est désormais remplacée par une pension alimentaire accordée au parent ou grand-parent dans le besoin. ”

Ces changements ne sont pas sans importance, notamment en ce qui concerne les donations déjà effectuées. La loi avait donc prévu la possibilité pour le donateur de faire une déclaration devant notaire, initialement avant le 1er septembre 2018, pour marquer sa volonté de maintenir l’application des dispositions actuelles à toutes les donations réalisées avant cette date. Bonne nouvelle, ” ce délai a été prolongé, pour donner davantage de temps aux gens ” annonce Christophe Delanghe. Vous avez donc jusqu’en septembre 2019. Pendant l’année qui vient, nous allons inviter chaque client à venir discuter avec nous de l’opportunité d’ajuster son projet de planification patrimoniale. “

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